G-1.01, r. 3.001.1 - Règlement sur l’exercice en société de la profession de géologue

Texte complet
3. Un géologue peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société si les conditions suivantes sont respectées:
1°  plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a)  soit par des membres d’un ordre professionnel régis par le Code des professions (chapitre C-26) ou des personnes assujetties à des règles similaires;
b)  soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux parts sociales, aux actions, aux titres de participation ou autres droits sont détenus à 100% par une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe a;
c)  soit à la fois par des personnes, fiducies ou entreprises visées aux sous-paragraphes a et b;
2°  les membres du Conseil d’administration de la société par actions, les associés ou, s’il y a lieu, les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa, lesquels doivent constituer la majorité du quorum au Conseil d’administration ou, selon le cas, au conseil de gestion interne;
3°  au moins un géologue exerçant ses activités professionnelles au sein de la société est détenteur d’une part sociale ou d’une action avec droit de vote.
Le géologue s’assure que ces conditions sont stipulées dans le contrat de constitution de la société en nom collectif à responsabilité limitée ou inscrites dans les statuts de constitution de la société par actions, dans la convention unanime des actionnaires ou dans tout autre document relatif à la constitution et au fonctionnement de la société. Il doit également s’assurer qu’il y est, selon le cas, stipulé ou inscrit que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 221-2013, a. 3.